(7) La recherche au sein de l'organisme doit s'effectuer dans une unité bien définie, sans lien organisationnel ou de gestion avec la sphère politique de l'organisme, qui devrait être considérée comme une unité distincte et autonome et être placée sous l'autorité d'un responsable de haut rang n'ayant aucune responsabilité directe dans la politique de l'organisme ou la mise en œuvre de sa mission.
Décision (CELEX 32004D0452) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0452)
RattachementDécision (CELEX 32004D0452)
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004D0452)
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