(8) La direction de l'organisme doit en outre donner des garanties adéquates sur différents aspects, par exemple les dispositions prises pour empêcher que le personnel de l'unité de recherche transmette des informations tirées des données fournies à des personnes extérieures à l'unité, hormis des résultats de recherche sommaires et agrégés, avec l'accord du responsable de l'unité de recherche, ou la garantie que tout membre du personnel de l'organisme se rendrait coupable d'une grave faute disciplinaire s'il tentait d'obtenir, auprès des membres de l'unité de recherche, une quelconque information relative à des données individuelles du fichier mis à disposition.
Décision (CELEX 32004D0452) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0452)
RattachementDécision (CELEX 32004D0452)
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004D0452)
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