(9) Une description doit être fournie des mesures garantissant la sûreté physique des locaux de l'organisme et de ses systèmes informatiques, ainsi que de la sécurité des données dans les systèmes informatiques, avec des détails sur les dispositions prises en vue d'assurer l'accès autorisé, d'interdire l'accès non autorisé et de protéger les systèmes contre tout accès non autorisé de personnes extérieures; les mesures de sécurité concernant les documents, y compris les documents papier, contenant des informations tirées des données devraient également être décrites.
Décision (CELEX 32004D0452) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0452)
RattachementDécision (CELEX 32004D0452)
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004D0452)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.