(2) Les établissements visés ci-dessus ne peuvent manipuler, traiter et entreposer que des matières de catégorie 3 qui répondent à la définition donnée à l'article 6 du règlement (CE) no 1774/2002.
Décision (CELEX 32004D0476) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0476)
RattachementDécision (CELEX 32004D0476)
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004D0476)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.