(3) En vertu de l'article 17, paragraphe 1, de la directive 2002/96/CE, les États membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive le 13 août 2004 au plus tard. Toutefois, en vertu de l'article 17, paragraphe 4, point a) de cette même directive, la Grèce et l'Irlande, qui, en raison de leur déficit en infrastructures pour le recyclage, de conditions géographiques telles qu'un grand nombre de petites îles ou la présence de zones rurales ou montagneuses, d'une faible densité de population et d'un faible niveau de consommation d'équipements électriques et électroniques, ne sont pas en mesure d'atteindre l'objectif de collecte visé à l'article 5, paragraphe 5, premier alinéa, ou les objectifs de valorisation visés à l'article 7, paragraphe 2, et qui, au titre de l'article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge de déchets(2) peuvent demander une prorogation de la date limite prévue dans cet article, peuvent proroger de 24 mois au maximum les délais visés à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/96/CE.
Décision 2004/486/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/486/CE
RattachementDécision 2004/486/CE
Versionacte d'origine du 26/04/2004 (CELEX 32004D0486)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.