1. Un système d'échange de données sur les visas entre États membres, dénommé «le système d'information sur les visas» (VIS), est établi, qui permettra aux autorités nationales autorisées de saisir et d'actualiser des données relatives aux visas ainsi que de consulter celles-ci par voie électronique.
2. Le système d'information sur les visas repose sur une architecture centralisée et comprend:
a) l'infrastructure centrale du répertoire commun de données d'identité visée à l'article 17, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil;
b) un système d'information central, ci-après dénommé «le système central d'information sur les visas» (CS-VIS);
c) une interface dans chaque État membre, ci-après dénommée «l'interface nationale» (NI-VIS) pour assurer la connexion avec l'autorité centrale nationale compétente de l'État membre concerné;
d) une infrastructure de communication entre le système central d'information sur les visas et les interfaces nationales;
e) un canal de communication sécurisé entre le système central de l'EES et le CS-VIS;
f) une infrastructure de communication sécurisée entre le système central du VIS et l'infrastructure centrale du portail de recherche européen créé par l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817 et du répertoire commun de données d'identité établi par l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817.