Les mesures nécessaires au développement du système central d'information sur les visas, de l'interface nationale dans chaque État membre et de l'infrastructure de communication entre le système central d'information sur les visas et les interfaces nationales sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 2, lorsqu'elles concernent des questions autres que celles énumérées à l'article 4.
Décision (CELEX 32004D0512) · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version consolidée au 11/06/2019 (consolidation EUR-Lex 02004D0512-20190611, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2004).
TexteDécision (CELEX 32004D0512)
RattachementDécision (CELEX 32004D0512)
VersionConsolidée au 11/06/2019 (CELEX 02004D0512-20190611)
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