Décision (CELEX 32004D0512) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/06/2019 (consolidation EUR-Lex 02004D0512-20190611, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2004).

TexteDécision (CELEX 32004D0512)
RattachementDécision (CELEX 32004D0512)
VersionConsolidée au 11/06/2019 (CELEX 02004D0512-20190611)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32004D0512)EUR-Lex →

Les mesures nécessaires au développement du système central d'information sur les visas, de l'interface nationale dans chaque État membre et de l'infrastructure de communication entre le système central d'information sur les visas et les interfaces nationales qui concernent les questions ci-après sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 3:

a) la conception de l'architecture matérielle du système, y compris son réseau de communication;

b) les aspects techniques ayant une incidence sur la protection des données à caractère personnel;

c) les aspects techniques ayant des incidences financières importantes sur les budgets des États membres ou des incidences techniques importantes sur les systèmes nationaux des États membres;

d) la définition des exigences en matière de sécurité, comprenant les aspects biométriques.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004D0512-20190611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).