Les mesures nécessaires au développement du système central d'information sur les visas, de l'interface nationale dans chaque État membre et de l'infrastructure de communication entre le système central d'information sur les visas et les interfaces nationales qui concernent les questions ci-après sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 3:
a) la conception de l'architecture matérielle du système, y compris son réseau de communication;
b) les aspects techniques ayant une incidence sur la protection des données à caractère personnel;
c) les aspects techniques ayant des incidences financières importantes sur les budgets des États membres ou des incidences techniques importantes sur les systèmes nationaux des États membres;
d) la définition des exigences en matière de sécurité, comprenant les aspects biométriques.