(6) Étant donné que les objectifs de la présente décision, à savoir le développement d'un système commun d'information sur les visas, ne peuvent pas être réalisés de manière satisfaisante par les États membres et peuvent donc, en raison de l'ampleur et de l'incidence de l'action qu'il implique, être mieux réalisés à l'échelle communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Décision (CELEX 32004D0512) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0512)
RattachementDécision (CELEX 32004D0512)
Versionacte d'origine du 08/06/2004 (CELEX 32004D0512)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.