Décision (CELEX 32004D0513) · Article

Article 16

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32004D0513)
RattachementDécision (CELEX 32004D0513)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0513)
Référencearticle 16 de la décision (CELEX 32004D0513)EUR-Lex →

Vente aux mineurs et par les mineurs

1. Chaque partie adopte et applique des mesures législatives, exécutives, administratives ou autres mesures efficaces au niveau gouvernemental approprié pour interdire la vente de produits du tabac aux personnes qui n’ont pas atteint l’âge prévu en droit interne ou fixé par la législation nationale, ou l’âge de dix-huit ans. Ces mesures peuvent comprendre:

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a) |

l’exigence pour tous les vendeurs de produits du tabac d’afficher visiblement et en évidence dans leur point de vente un avis d’interdiction de la vente de tabac aux mineurs et, en cas de doute, de demander à chaque acheteur de prouver par des moyens appropriés qu’il a atteint l’âge légal;

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b) |

l’interdiction de vendre des produits du tabac en les rendant directement accessibles, par exemple sur les étagères des magasins;

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c) |

l’interdiction de la fabrication et de la vente de confiseries, en-cas, jouets ou autres objets ayant la forme de produits du tabac attrayants pour les mineurs, et

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d) |

des mesures prises pour s’assurer que les distributeurs automatiques de produits du tabac placés sous sa juridiction ne soient pas accessibles aux mineurs et ne fassent pas de promotion pour la vente de ces produits aux mineurs.

2. Chaque partie interdit la distribution gratuite de produits du tabac au public et surtout aux mineurs ou encourage cette interdiction.

3. Chaque partie s’efforce d’interdire la vente de cigarettes à la pièce ou par petits paquets, ce qui facilite l’accès de ces produits aux mineurs.

4. Les parties reconnaissent que, pour en accroître l’efficacité, les mesures visant à interdire la vente de produits du tabac aux mineurs devraient, selon qu’il convient, être appliquées conjointement avec les autres dispositions de la convention.

5. Lorsqu’elle signe, ratifie, accepte ou approuve la convention ou y adhère, ou à tout moment par la suite, une partie peut, par une déclaration écrite ayant force obligatoire, indiquer qu’elle s’engage à interdire l’introduction de distributeurs automatiques de produits du tabac dans sa juridiction ou, le cas échéant, à proscrire totalement ces machines. La déclaration faite en vertu du présent article sera communiquée par le dépositaire à toutes les parties à la convention.

6. Chaque partie adopte et applique des mesures législatives, exécutives, administratives ou autres mesures efficaces, y compris des sanctions à l’encontre des vendeurs et des distributeurs, afin d’assurer le respect des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article.

7. Chaque partie devrait adopter et appliquer, selon qu’il convient, des mesures législatives, exécutives, administratives ou autres mesures efficaces pour interdire les ventes de produits du tabac par les personnes qui n’ont pas atteint l’âge prévu en droit interne ou fixé par la législation nationale, ou l’âge de dix-huit ans.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0513. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).