Décision (CELEX 32004D0513) · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/06/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0513)
RattachementDécision (CELEX 32004D0513)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0513)
Référencearticle 21 de la décision (CELEX 32004D0513)EUR-Lex →

Notification et échange d’informations

1. Chaque partie soumet à la conférence des parties, par l’intermédiaire du secrétariat, des rapports périodiques sur la mise en œuvre de la convention, qui devront inclure:

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a) |

des informations sur les mesures législatives, exécutives, administratives ou toutes autres mesures prises pour la mise en œuvre de la convention;

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b) |

des informations, le cas échéant, sur les difficultés ou obstacles qu’elle a rencontrés dans la mise en œuvre de la convention, et sur les mesures prises pour surmonter ces derniers;

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c) |

des informations, le cas échéant, sur l’aide financière et technique fournie ou reçue pour des activités de lutte antitabac;

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d) |

des informations sur la surveillance et la recherche ainsi qu’il est spécifié à l’article 20, et

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e) |

les informations précisées à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphes 2 et 3, à l’article 13, paragraphe 4, point d), à l’article 15, paragraphe 5, et à l’article 19, paragraphe 2.

2. La fréquence et la forme des rapports présentés par l’ensemble des parties sont déterminées par la conférence des parties. Chaque partie établit son rapport initial dans les deux années suivant l’entrée en vigueur de la convention pour cette partie.

3. La conférence des parties, conformément aux articles 22 et 26, examine les dispositions pour aider les pays en développement parties et les parties à économie en transition, qui en font la demande, à s’acquitter de leurs obligations aux termes du présent article.

4. La notification et l’échange d’informations au titre de la convention sont régis par le droit national relatif à la confidentialité et à la vie privée. Les parties protègent, comme convenu entre elles, toute information confidentielle qui est échangée.

Aller plus loin

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