Décision (CELEX 32004D0513) · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/06/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0513)
RattachementDécision (CELEX 32004D0513)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0513)
Référencearticle 22 de la décision (CELEX 32004D0513)EUR-Lex →

Coopération dans les domaines scientifique, technique et juridique et fourniture de compétences connexes

1. Les parties coopèrent directement ou par l’intermédiaire des organismes internationaux compétents pour renforcer leur capacité de s’acquitter des obligations découlant de la convention, en tenant compte des besoins des pays en développement parties et des parties à économie en transition. Cette coopération facilite, dans les conditions convenues d’un commun accord, le transfert de compétences techniques, scientifiques et juridiques et de technologie pour établir et renforcer les stratégies, les plans et les programmes nationaux de lutte antitabac visant notamment:

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a) |

à favoriser la mise au point, le transfert et l’acquisition de technologies, de connaissances, de compétences et de capacités liées à la lutte antitabac;

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b) |

à fournir des compétences techniques, scientifiques et juridiques ou autres pour établir et renforcer les stratégies, les plans et les programmes nationaux de lutte antitabac destinés à mettre en œuvre la convention, notamment:

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i) |

en aidant, sur demande, à l’élaboration d’une base législative solide ainsi que de programmes techniques visant notamment à dissuader les personnes de commencer à fumer, à les encourager à cesser de fumer et à les protéger contre l’exposition à la fumée du tabac;

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ii) |

en aidant, le cas échéant, les travailleurs du tabac à trouver d’autres moyens de subsistance appropriés économiquement et juridiquement viables d’une manière économiquement et juridiquement viable, et

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iii) |

en aidant, le cas échéant, les cultivateurs de tabac à passer à d’autres cultures d’une manière économiquement viable;

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c) |

à appuyer des programmes de formation ou de sensibilisation bien conçus adaptés au personnel concerné, conformément à l’article 12;

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d) |

à mettre à disposition, le cas échéant, le matériel, les équipements et les fournitures, ainsi que le soutien logistique nécessaires aux stratégies, plans et programmes de lutte antitabac;

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e) |

à définir des méthodes de lutte antitabac, y compris pour le traitement complet de l’addiction nicotinique, et

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f) |

à promouvoir, le cas échéant, la recherche visant à rendre le coût du traitement complet de l’addiction nicotinique plus abordable.

2. La conférence des parties encourage et facilite le transfert de compétences techniques, scientifiques et juridiques et de technologie avec le soutien financier obtenu selon les modalités prévues à l’article 26.

PARTIE VIII

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET RESSOURCES FINANCIÈRES

Aller plus loin

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