Décision (CELEX 32004D0513) · Article

Article 24

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32004D0513)
RattachementDécision (CELEX 32004D0513)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0513)
Référencearticle 24 de la décision (CELEX 32004D0513)EUR-Lex →

Secrétariat

1. La conférence des parties désignera un secrétariat permanent et organisera son fonctionnement. La conférence des parties s’efforcera de s’acquitter de cette tâche à sa première session.

2. Jusqu’à ce qu’un secrétariat permanent soit désigné et établi, les fonctions de secrétariat de la présente convention seront assurées par l’Organisation mondiale de la santé.

3. Les fonctions du secrétariat sont les suivantes:

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a) |

organiser les sessions de la conférence des parties et de tout organe subsidiaire, et leur fournir les services nécessaires;

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b) |

transmettre les rapports qu’il reçoit conformément à la convention;

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c) |

aider les parties qui en font la demande, et en particulier les pays en développement parties et les parties à économie en transition, à compiler et à communiquer les informations requises conformément aux dispositions de la convention;

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d) |

établir des rapports sur ses activités en vertu de la convention sous l’autorité de la conférence des parties et les soumettre à la conférence des parties;

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e) |

assurer, sous l’autorité de la conférence des parties, la coordination nécessaire avec les organisations intergouvernementales internationales et régionales et autres organismes compétents;

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f) |

prendre, sous l’autorité de la conférence des parties, les dispositions administratives ou contractuelles nécessaires à l’accomplissement efficace de ses fonctions, et

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g) |

s’acquitter des autres fonctions de secrétariat précisées par la convention et par l’un quelconque de ses protocoles, ainsi que des autres fonctions qui pourront lui être assignées par la conférence des parties.

Aller plus loin

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