Décision (CELEX 32004D0513) · Article

Article 31

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32004D0513)
RattachementDécision (CELEX 32004D0513)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0513)
Référencearticle 31 de la décision (CELEX 32004D0513)EUR-Lex →

Dénonciation

1. À tout moment après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention à l’égard d’une partie, ladite partie peut dénoncer la convention par notification écrite donnée au dépositaire.

2. La dénonciation prendra effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle le dépositaire en aura reçu notification, ou à toute autre date ultérieure qui serait spécifiée dans la notification.

3. Toute partie qui aura dénoncé la convention est réputée avoir dénoncé également tout protocole auquel elle est partie.

Aller plus loin

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