Décision (CELEX 32004D0513) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/06/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0513)
RattachementDécision (CELEX 32004D0513)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0513)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32004D0513)EUR-Lex →

Obligations générales

1. Chaque partie élabore, met en œuvre, actualise et examine périodiquement des stratégies et des plans et programmes nationaux multisectoriels globaux de lutte antitabac conformément aux dispositions de la convention et des protocoles auxquels elle est partie.

2. À cette fin, chaque partie en fonction de ses capacités:

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a) |

met en place ou renforce, et dote de moyens financiers, un dispositif national de coordination ou des points focaux nationaux pour la lutte antitabac, et

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b) |

adopte et applique des mesures législatives, exécutives, administratives et/ou autres mesures efficaces et coopère, le cas échéant, avec d’autres parties afin d’élaborer des politiques appropriées pour prévenir et réduire la consommation de tabac, l’addiction nicotinique et l’exposition à la fumée du tabac.

3. En définissant et en appliquant leurs politiques de santé publique en matière de lutte antitabac, les parties veillent à ce que ces politiques ne soient pas influencées par les intérêts commerciaux et autres de l’industrie du tabac, conformément à la législation nationale.

4. Les parties coopèrent en vue de formuler des propositions de mesures, de procédures et de lignes directrices pour la mise en œuvre de la convention et des protocoles auxquels elles sont partie.

5. Les parties coopèrent, le cas échéant, avec les organisations intergouvernementales internationales et régionales et autres organismes compétents afin d’atteindre les objectifs de la convention et des protocoles auxquels elles sont partie.

6. Les parties, dans les limites des moyens et des ressources dont elles disposent, coopèrent pour obtenir les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre efficace de la convention par le canal de dispositifs de financement bilatéraux et multilatéraux.

PARTIE III

MESURES RELATIVES À LA RÉDUCTION DE LA DEMANDE DE TABAC

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0513. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).