Version d'origine : acte du 08/07/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32004D0545)
RattachementDécision (CELEX 32004D0545)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0545)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32004D0545)EUR-Lex →
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) «bande de fréquences des 79 GHz», la bande de fréquences comprise entre 77 et 81 gigahertz;
b) «systèmes radar à courte portée pour automobile», des systèmes embarqués de détection par radar qui permettent d'atténuer la gravité des collisions et de mettre en œuvre des applications de sécurité routière;
c) «sans brouillage et sans protection», le fait qu'il ne peut y avoir aucun brouillage préjudiciable pour les autres utilisateurs de la bande et qu'il est impossible de prétendre à une quelconque protection contre le brouillage préjudiciable dû à d'autres systèmes ou à d'autres opérateurs qui utilisent cette bande.
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