Décision (CELEX 32004D0545) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/07/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0545)
RattachementDécision (CELEX 32004D0545)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0545)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32004D0545)EUR-Lex →

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a) «bande de fréquences des 79 GHz», la bande de fréquences comprise entre 77 et 81 gigahertz;

b) «systèmes radar à courte portée pour automobile», des systèmes embarqués de détection par radar qui permettent d'atténuer la gravité des collisions et de mettre en œuvre des applications de sécurité routière;

c) «sans brouillage et sans protection», le fait qu'il ne peut y avoir aucun brouillage préjudiciable pour les autres utilisateurs de la bande et qu'il est impossible de prétendre à une quelconque protection contre le brouillage préjudiciable dû à d'autres systèmes ou à d'autres opérateurs qui utilisent cette bande.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0545. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).