(4) À l'issue des travaux exécutés dans le cadre de ce mandat, la CEPT, par l'intermédiaire de son comité des communications électroniques (ECC) a estimé que la bande des 79 GHz était celle qui se prêtait le mieux à un développement et à un déploiement permanents et à long terme des systèmes radar à courte portée. L'ECC a conclu que le fonctionnement dans cette bande devrait se faire sans brouillage et sans protection, conformément au règlement des radiocommunications adopté par l'union internationale des télécommunications et aux spécifications techniques énoncées par l'ECC dans sa décision du 19 mars 2004.
Décision (CELEX 32004D0545) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0545)
RattachementDécision (CELEX 32004D0545)
Versionacte d'origine du 08/07/2004 (CELEX 32004D0545)
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