(6) Lors de l'utilisation des systèmes radar à courte portée, il conviendra de prendre en considération les aspects liés à la santé et à la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne, en tenant dûment compte de la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) et des dispositions de l'article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.
Décision (CELEX 32004D0545) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0545)
RattachementDécision (CELEX 32004D0545)
Versionacte d'origine du 08/07/2004 (CELEX 32004D0545)
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