(10) Andorre devrait s’engager à appliquer toutes les dispositions pertinentes qui font partie des règles communautaires dans les domaines bancaire et financier, dont la prévention du blanchiment des capitaux, la prévention de la fraude et de la contrefaçon d’autres moyens de paiement et les obligations relatives à la communication de données statistiques. L'application de ces mesures contribuera en particulier à instaurer des conditions comparables et équitables entre les établissements financiers situés dans la zone euro et ceux installés en Andorre.
Décision (CELEX 32004D0548) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0548)
RattachementDécision (CELEX 32004D0548)
Versionacte d'origine du 11/05/2004 (CELEX 32004D0548)
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