Les dépenses consenties pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche figurant à l’annexe I bénéficient d’une contribution financière communautaire pouvant atteindre 50 % des dépenses éligibles dans le cadre du programme minimal prévu à l’article 5 du règlement (CE) no 1543/2000.
Décision (CELEX 32004D0555) · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 15/07/2004, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02004D0555-20040722 du 22/07/2004, la plus récente en français).
TexteDécision (CELEX 32004D0555)
RattachementDécision (CELEX 32004D0555)
VersionVersion d'origine (CELEX 02004D0555-20040722)
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