Décision (CELEX 32004D0555) · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32004D0555)
RattachementDécision (CELEX 32004D0555)
Versionacte d'origine du 15/07/2004 (CELEX 32004D0555)
RéférenceConsidérant 3 de la décision (CELEX 32004D0555)EUR-Lex →

(3) En application de l'article 6 du règlement (CE) no 1639/2001 de la Commission du 25 juillet 2001, établissant les programmes communautaires minimaux et étendus pour la collecte des données dans le secteur de la pêche et portant modalités d'application du règlement (CE) no 1543/2000 du Conseil, la Commission a examiné les programmes nationaux des États membres pour 2004 et a évalué l'éligibilité des dépenses en se fondant sur ces programmes. Sur la base de cette évaluation, il convient de verser une première tranche aux États membres concernés conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la décision 2000/439/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0555. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).