(1) L’article 5 du règlement (CEE) no 729/70 et l’article 7 du règlement (CE) no 1258/1999 ainsi que l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section «garantie» disposent que la Commission procède aux vérifications nécessaires, communique aux États membres les résultats de ses vérifications, prend connaissance des observations émises par ceux-ci, convoque des discussions bilatérales pour parvenir à un accord avec les États membres concernés et communique formellement ses conclusions à ceux-ci en faisant référence à la décision 94/442/CE de la Commission du 1er juillet 1994 relative à la création d’une procédure de conciliation dans le cadre de l’apurement des comptes du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «garantie».
Décision (CELEX 32004D0561) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0561)
RattachementDécision (CELEX 32004D0561)
Versionacte d'origine du 16/07/2004 (CELEX 32004D0561)
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