Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) «ressortissant d'un pays tiers», toute personne qui n'a pas la nationalité d'un État membre de l'Union européenne, de la République d'Islande ou du Royaume de Norvège;
b) «État membre organisateur», l'État membre chargé de l'organisation de vols communs;
c) «État membre participant», l'État membre qui participe à des vols communs organisés par un État membre organisateur;
d) «vol commun», les opérations de transport de ressortissants de pays tiers effectuées par un transporteur aérien désigné à cette fin;
e) «opération d'éloignement» et «opération commune d'éloignement par voie aérienne», toutes les actions nécessaires pour renvoyer les ressortissants de pays tiers concernés, y compris le transport à bord de vols communs;
f) «escorte», le personnel de sécurité chargé d'accompagner les ressortissants de pays tiers à bord d'un vol commun, ainsi que les personnes chargées des soins médicaux et les interprètes.