Décision (CELEX 32004D0573) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/08/2004 (consolidation EUR-Lex 02004D0573-20040807, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).

TexteDécision (CELEX 32004D0573)
IntituléTâches d'un État membre participant
RattachementDécision (CELEX 32004D0573)
VersionConsolidée au 07/08/2004 (CELEX 02004D0573-20040807)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32004D0573)EUR-Lex →

Lorsqu'un État membre décide de participer à un vol commun, il:

a) informe l'autorité nationale de l'État membre organisateur de son intention de participer au vol commun, en précisant le nombre de ressortissants de pays tiers à éloigner;

b) fournit une escorte suffisante pour chaque ressortissant de pays tiers à éloigner. Si le personnel d'escorte doit être fourni seulement par l'État membre organisateur, chaque État membre participant veille à ce qu'au moins deux représentants soient présents à bord du vol. Ces représentants, qui ont le même statut que le personnel d'escorte, sont chargés de remettre les ressortissants de pays tiers placés sous leur responsabilité aux autorités du pays de destination.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004D0573-20040807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).