Lorsqu'ils effectuent des opérations d'éloignement commun par voie aérienne, les États membres tiennent compte des orientations communes sur les mesures de sécurité à prendre pour les opérations communes d'éloignement par voie aérienne jointes à la présente.
Décision (CELEX 32004D0573) · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version consolidée au 07/08/2004 (consolidation EUR-Lex 02004D0573-20040807, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).
TexteDécision (CELEX 32004D0573)
IntituléClause finale
RattachementDécision (CELEX 32004D0573)
VersionConsolidée au 07/08/2004 (CELEX 02004D0573-20040807)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.