Décision (CELEX 32004D0573) · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32004D0573)
RattachementDécision (CELEX 32004D0573)
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004D0573)
RéférenceConsidérant 1 de la décision (CELEX 32004D0573)EUR-Lex →

(1) Le plan global de lutte contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains dans l'Union européenne, adopté le 28 février 2002, qui est fondé sur la communication du 15 novembre 2001 de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant une politique commune en matière d'immigration clandestine, précise que la politique de réadmission et de rapatriement fait partie intégrante de la lutte contre l'immigration clandestine et en est un élément essentiel. À cette fin, le plan global souligne la nécessité de mettre en lumière certaines actions concrètes, comme la mise au point d'une approche commune et la coopération entre les États membres en ce qui concerne l'exécution des mesures de rapatriement. Il convient donc d'arrêter des normes communes pour les procédures de rapatriement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0573. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).