(8) Les États membres mettent en œuvre la présente décision dans le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, notamment, de la convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, de la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, ainsi que du protocole de New York du 31 janvier 1967, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ainsi que de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 18 décembre 2000.
Décision (CELEX 32004D0573) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0573)
RattachementDécision (CELEX 32004D0573)
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004D0573)
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