1. Toute partie confrontée à un événement de pollution doit:
a) faire les évaluations nécessaires concernant la nature, l'importance et les conséquences possibles de l'événement de pollution ou, le cas échéant, le type et la quantité approximative des hydrocarbures ou substances nocives et potentiellement dangereuses, ainsi que la direction et la vitesse de dérive des nappes;
b) prendre toutes les mesures susceptibles de prévenir, de réduire et, dans toute la mesure possible, d'éliminer les effets de l'événement de pollution;
c) informer immédiatement toutes les parties susceptibles d'être affectées par l'événement de pollution de ces évaluations et de toute action entreprise ou prévue pour faire face à un tel événement et fournir simultanément les mêmes informations au Centre régional, qui les communique à toutes les autres parties;
d) continuer à observer la situation aussi longtemps que possible et faire rapport à ce sujet conformément à l'article 9.
2. En cas d'action pour combattre la pollution provenant d'un navire, toutes les mesures possibles doivent être prises, pour sauvegarder:
a) les vies humaines;
b) le navire lui-même en veillant, ce faisant, à prévenir ou réduire au minimum tout dommage à l'environnement en général.
Toute partie qui entreprend une telle action en informe l'Organisation maritime internationale soit directement, soit par l'intermédiaire du Centre régional.