Décision (CELEX 32004D0575) · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0575)
IntituléMesures d'urgence à bord des navires ou des installations au large et dans les ports
RattachementDécision (CELEX 32004D0575)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0575)
Référencearticle 11 de la décision (CELEX 32004D0575)EUR-Lex →

1. Chaque partie prend les dispositions nécessaires pour que les navires battant son pavillon aient un plan d'urgence de bord comme requis par la réglementation internationale pertinente et conforme à ladite réglementation.

2. Chaque partie exige des capitaines des navires battant son pavillon, en cas d'événement de pollution, qu'ils suivent les procédures du plan d'urgence de bord et en particulier qu'ils fournissent aux autorités concernées, sur leur demande, des informations détaillées sur le navire et sa cargaison en rapport avec les actions entreprises au titre de l'article 9, et qu'ils coopèrent avec lesdites autorités.

3. Sans préjudice des dispositions de l'article 20 du protocole, chaque partie prend les mesures appropriées pour faire en sorte que le capitaine de tout navire naviguant dans ses eaux territoriales se conforme à l'obligation prescrite au paragraphe 2 et peut demander l'assistance du Centre régional à cet égard. Elle informe l'Organisation maritime internationale des dispositions qui ont été prises.

4. Chaque partie exige que les autorités ou les exploitants ayant la charge des ports maritimes et installations de manutention relevant de sa juridiction pour lesquels elle le juge approprié aient des plans d'urgence contre la pollution ou des arrangements analogues qui soient coordonnés avec le système national établi conformément à l'article 4 et approuvés conformément aux procédures prévues par l'autorité nationale compétente.

5. Chaque partie exige que les opérateurs chargés d'installations au large relevant de sa juridiction aient des plans d'intervention d'urgence pour combattre tout événement de pollution qui soient coordonnés avec le système national établi conformément à l'article 4 et conformes aux procédures prévues par l'autorité nationale compétente.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0575. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).