1. À moins qu'un accord relatif aux dispositions financières régissant les mesures prises par des parties pour faire face à un événement de pollution n'ait été conclu sur une base bilatérale ou multilatérale avant l'événement de pollution, chaque partie assume les coûts des mesures qu'elle a prises pour faire face à une pollution conformément aux dispositions du paragraphe 2 suivant.
2. a) Si des mesures sont prises par une partie sur la requête expresse d'une autre partie, la partie requérante rembourse à la partie assistante le coût de ces mesures. Si la requête est annulée, la partie requérante assume les frais déjà encourus ou engagés par la partie assistante;
b) si des mesures sont prises par une partie de sa propre initiative, celle-ci en assume le coût;
c) les principes établis aux points a) et b) ci-dessus s'appliquent à moins que les parties intéressées n'en décident autrement dans chaque cas individuel.
3. À moins qu'il n'en ait été décidé autrement, les coûts des mesures prises par une partie sur la requête d'une autre partie sont calculés de manière équitable conformément au droit et à la pratique de la partie assistante en matière de remboursement de ces coûts.
4. La partie requérant une assistance et la partie assistante coopèrent, en tant que de besoin, pour mener à bien toute action en demande d'indemnisation. Elles tiennent dûment compte pour ce faire des régimes juridiques existants.
Lorsque l'action ainsi menée ne permet pas une indemnisation totale des dépenses encourues dans l'opération d'assistance, la partie requérant l'assistance peut demander à la partie assistante de renoncer au remboursement des frais qui dépassent les sommes indemnisées ou de réduire les coûts qui ont été calculés conformément aux dispositions du paragraphe 3. Elle peut également demander à surseoir au remboursement de ces frais. Lorsqu'elles examinent une telle demande, les parties assistantes tiennent dûment compte des besoins des pays en développement.
5. Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme portant atteinte de quelque manière que ce soit au droit des parties de recouvrer auprès de tiers le coût des mesures prises pour faire face à un événement de pollution en vertu d'autres dispositions et règles applicables du droit national et international applicables à l'une ou l'autre partie impliquée dans l'assistance.