Décision (CELEX 32004D0575) · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0575)
IntituléInstallations de réception portuaires
RattachementDécision (CELEX 32004D0575)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0575)
Référencearticle 14 de la décision (CELEX 32004D0575)EUR-Lex →

1. Les parties prennent, soit individuellement, soit en coopération bilatérale ou multilatérale, toutes les mesures nécessaires pour que des installations de réception répondant aux besoins des navires soient disponibles dans leurs ports et terminaux. Elles veillent à ce que ces installations soient utilisées de façon efficace sans que cela occasionne des retards injustifiés aux navires.

Les parties sont invitées à rechercher les moyens permettant de fixer un coût raisonnable pour l'utilisation de ces installations.

2. Les parties fournissent également des installations de réception adéquates pour les navires de plaisance.

3. Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des installations afin de limiter tout impact de leurs rejets sur le milieu marin.

4. Les parties prennent les dispositions nécessaires pour la communication aux navires utilisant leurs ports d'informations à jour relatives aux obligations découlant de la convention MARPOL 73/78 ainsi que de leur législation applicable en la matière.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0575. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).