En conformité avec les règles et normes internationales généralement acceptées et avec le mandat mondial de l'Organisation maritime internationale, les parties soit individuellement, soit en coopération bilatérale ou multilatérale, prennent les dispositions nécessaires à l'évaluation des risques environnementaux des routes reconnues utilisées par le trafic maritime et prennent les mesures appropriées afin de réduire les risques d'accident ou leurs conséquences environnementales.
Décision (CELEX 32004D0575) · Article
Article 15
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 29/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32004D0575)
IntituléRisques environnementaux du trafic maritime
RattachementDécision (CELEX 32004D0575)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0575)
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