Décision (CELEX 32004D0575) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0575)
IntituléDiffusion et échange des informations
RattachementDécision (CELEX 32004D0575)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0575)
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 32004D0575)EUR-Lex →

1. Chaque partie s'engage à diffuser aux autres parties des informations concernant:

a) l'organisation ou les autorités nationales compétentes en matière de lutte contre la pollution de la mer par les hydrocarbures et les substances nocives et potentiellement dangereuses;

b) les autorités nationales compétentes chargées de recevoir les informations concernant la pollution de la mer par les hydrocarbures et les substances nocives et potentiellement dangereuses et de traiter des questions liées aux mesures d'assistance entre les parties;

c) les autorités nationales habilitées à agir au nom de l'État au sujet des mesures d'assistance mutuelle et de coopération entre les parties;

d) l'organisation ou les autorités nationales chargées de la mise en œuvre de l'article 4, paragraphe 2, en particulier celles chargées de la mise en œuvre des conventions internationales en la matière et autres réglementations applicables pertinentes, celles chargées des installations de réception portuaires et celles chargées de la surveillance des rejets illicites au regard de la convention MARPOL 73/78;

e) sa réglementation et autres dispositions ayant un impact direct sur la préparation et la lutte contre la pollution de la mer par les hydrocarbures et les substances nocives et potentiellement dangereuses;

f) les méthodes nouvelles en matière de prévention de la pollution de la mer par les hydrocarbures et les substances nocives et potentiellement dangereuses, les nouveaux procédés de lutte contre la pollution et les nouvelles technologies de surveillance ainsi que le développement de programmes de recherche y relatifs.

2. Les parties qui sont convenues d'échanger directement ces informations sont tenues de les communiquer au Centre régional. Ce dernier en assure la communication aux autres parties et, sous réserve de réciprocité, aux États riverains de la zone de la mer Méditerranée qui ne sont pas parties au présent protocole.

3. Les parties ayant conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux dans le cadre du présent protocole en informent le Centre régional, qui en donne communication à toutes les autres parties.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0575. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).