Les parties s'engagent à coordonner l'utilisation des moyens de communication dont elles disposent pour assurer, avec la fiabilité et la rapidité nécessaires, la réception, la transmission et la diffusion de tous rapports et informations urgentes concernant des événements de pollution. Le Centre régional est doté des moyens de communication nécessaires pour lui permettre de participer à cet effort coordonné et, notamment, de remplir les fonctions qui lui sont assignées par l'article 12, le paragraphe 2.
Décision (CELEX 32004D0575) · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 29/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32004D0575)
IntituléCommunication des informations et rapports concernant les événements de pollution
RattachementDécision (CELEX 32004D0575)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0575)
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