Décision (CELEX 32004D0575) · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0575)
IntituléProcédure de notification
RattachementDécision (CELEX 32004D0575)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0575)
Référencearticle 9 de la décision (CELEX 32004D0575)EUR-Lex →

1. Chaque partie fait donner aux capitaines ou autres personnes ayant la charge de navires battant son pavillon et aux pilotes d'aéronefs immatriculés sur son territoire des instructions les invitant à lui signaler, ainsi qu'à l'État côtier le plus proche, par les voies les plus rapides et les plus adéquates compte tenu des circonstances et en suivant, conformément aux dispositions applicables des accords internationaux pertinents, les procédures de notification éventuellement requises par lesdites dispositions:

a) tout événement qui entraîne ou risque d'entraîner un rejet d'hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses;

b) la présence, les caractéristiques et l'étendue des nappes d'hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses, y compris celles transportées en colis, repérées en mer et qui présentent ou sont susceptibles de présenter une menace pour le milieu marin, pour les côtes ou les intérêts connexes d'une ou plusieurs parties.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 20 du protocole, chaque partie prend les mesures appropriées pour faire en sorte que le capitaine de tout navire naviguant dans ses eaux territoriales se conforme aux obligations prescrites au paragraphe 1, points a) et b), et peut demander l'assistance du Centre régional à cet égard. Elle informe l'Organisation maritime internationale des dispositions qui ont été prises.

3. Chaque partie fait également donner des instructions aux personnes ayant la charge de ports maritimes ou d'installations de manutention relevant de sa juridiction pour qu'elles lui fassent rapport, conformément aux législations applicables, sur tout événement qui entraîne ou risque d'entraîner un rejet d'hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses.

4. Conformément aux dispositions pertinentes du protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol, chaque partie fait donner des instructions aux personnes ayant la charge d'installations au large relevant de sa juridiction pour qu'elles lui fassent rapport, par les voies les plus rapides et les plus adéquates compte tenu des circonstances et selon les procédures qu'elle aura prescrites, sur tout événement qui entraîne ou risque d'entraîner un rejet d'hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses.

5. Aux paragraphes 1, 3 et 4 du présent article, le terme «événement» désigne tout événement répondant aux conditions décrites dans ces paragraphes, qu'il s'agisse ou non d'un événement de pollution.

6. Dans le cas d'un événement de pollution, les informations recueillies conformément aux paragraphes 1, 3 et 4 sont communiquées au Centre régional.

7. Les informations recueillies conformément aux paragraphes 1, 3 et 4 sont communiquées immédiatement aux autres parties susceptibles d'être affectées par un événement de pollution:

a) soit par la partie ayant reçu ces informations, de préférence directement ou par l'intermédiaire du Centre régional;

b) soit par le Centre régional.

En cas de communication directe entre les parties, celles-ci informent le Centre régional des dispositions qu'elles ont prises et le Centre régional les communique aux autres parties.

8. Les parties utilisent un format standard mutuellement agréé sur proposition du Centre régional pour les notifications des événements de pollution requises par les paragraphes 6 et 7 du présent article.

9. En conséquence de l'application des dispositions du paragraphe 7, les parties ne sont pas tenues à l'obligation prévue à l'article 9, paragraphe 2, de la convention.

Aller plus loin

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