(6) Le protocole, qui ne porte pas atteinte au droit des parties d'adopter des mesures plus strictes en la matière conformément au droit international, prévoit les dispositions requises pour éviter toute incohérence par rapport à la législation de la Communauté en vigueur dans les domaines qu'il couvre.
Décision (CELEX 32004D0575) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0575)
RattachementDécision (CELEX 32004D0575)
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004D0575)
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