Article 1
La base de données chypriote relative aux bovins est considérée comme pleinement opérationnelle à partir du 1er mai 2004.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 04/06/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Chypre a présenté une demande de reconnaissance du caractère pleinement opérationnel de la base de données qui fait partie du système chypriote d'identification et d'enregistrement des bovins conformément au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil.
(2) Les autorités chypriotes ont communiqué les informations appropriées, lesquelles ont été actualisées le 31 mars 2004.
(3) Les autorités chypriotes se sont engagées par écrit à améliorer la fiabilité de cette base de données en garantissant notamment que: i) des mesures supplémentaires, incluant des inspections, seront mises en œuvre pour améliorer le respect du délai de cinq jours ouvrables pour la notification par le détenteur des naissances, des décès et des mouvements, en particulier vers des exploitations, ii) des mesures supplémentaires seront mises en œuvre pour permettre une correction rapide des erreurs ou omissions détectées automatiquement ou au cours des inspections sur place, iii) des tests de plausibilité supplémentaires seront destinés à garantir la qualité des informations de la base de données, notamment en ce qui concerne les naissances, iv) la base de données sera renforcée pour garantir la qualité des informations relatives au remplacement des marques auriculaires, v) des mesures seront mises en œuvre afin de garantir que les contrôles de l’identification et de l’enregistrement des bovins sont effectués conformément au règlement (CE) no 1082/2003 de la Commission.
(4) Les autorités chypriotes se sont engagées à mettre en œuvre les mesures d’amélioration convenues au plus tard le 30 avril 2004.
(5) Compte tenu de ce qui précède, il convient de reconnaître le caractère pleinement opérationnel de la base de données chypriote relative aux bovins,
La base de données chypriote relative aux bovins est considérée comme pleinement opérationnelle à partir du 1er mai 2004.
Chypre est destinataire de la présente décision.