(3) Les programmes présentés par les États membres ont été étudiés par la Commission au regard des lignes directrices établies par la décision 2004/615/CE modifiant la décision 2004/111/CE concernant la réalisation d'études relatives à l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages dans les États membres en 2004, et ont été jugés conformes à ces orientations. Il convient de les approuver individuellement.
Décision (CELEX 32004D0630) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0630)
RattachementDécision (CELEX 32004D0630)
Versionacte d'origine du 27/07/2004 (CELEX 32004D0630)
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