1. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement de nature à lui permettre de veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière.
En particulier, sur demande, les autorités douanières se communiquent des renseignements concernant des agissements susceptibles d'aboutir à des infractions sur le territoire de l'autre partie, par exemple la présentation de déclarations incorrectes ou de certificats d'origine, de factures ou d'autres documents incorrects ou falsifiés, ou susceptibles de l'être.
2. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir:
a) si des marchandises exportées d'une des parties contractantes ont été régulièrement importées dans l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées;
b) si des marchandises importées dans l'une des parties contractantes ont été régulièrement exportées de l'autre partie contractante, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.
3. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires ou d'autres instruments juridiquement contraignants, les mesures nécessaires pour assurer qu'une surveillance spéciale est exercée sur:
a) les personnes dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles effectuent ou ont effectué des opérations contraires à la législation douanière;
b) les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises sont destinées à être utilisées dans le cadre d'opérations contraires à la législation douanière;
c) les marchandises transportées ou susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont destinées à être utilisées dans le cadre d'opérations contraires à la législation douanière;
d) les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils sont destinés à être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.