Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires ou à d'autres instruments juridiquement contraignants, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier dans des situations susceptibles de causer des dommages substantiels à l'économie, à la santé publique, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt vital similaire de l'autre partie, notamment en fournissant les renseignements qu'elles obtiennent se rapportant:
a) à des agissements qui sont ou qui paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l'autre partie contractante;
b) aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière;
c) aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière;
d) aux personnes dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;
e) aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.