1. Les demandes formulées en vertu du présent accord sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, des demandes orales peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 comportent les renseignements suivants:
a) l'autorité requérante;
b) la mesure demandée;
c) l'objet et le motif de la demande;
d) les dispositions légales, réglementaires et autres instruments juridiquement contraignants concernés;
e) des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes qui font l'objet des enquêtes;
f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue qui soit acceptable pour cette autorité. Cette exigence ne s'applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles susmentionnées, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent être ordonnées entre-temps.