Décision (CELEX 32004D0633) · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/03/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0633)
IntituléExécution des demandes
Rattachement
TITRE IIIASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE
  1. Décision (CELEX 32004D0633)
  2. TITRE IIIASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0633)
Référencearticle 14 de la décision (CELEX 32004D0633)EUR-Lex →

1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de ses compétences et des ressources disponibles, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée conformément au présent accord par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.

2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions légales, réglementaires et autres instruments juridiquement contraignants de la partie contractante requise.

3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions prévues par celle-ci, être présents et recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée conformément au paragraphe 1, des renseignements relatifs à des agissements qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière et dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent accord.

4. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions prévues par celle-ci, être présents lors des enquêtes effectuées dans la juridiction de cette dernière dans des cas précis.

5. Lorsqu'il n'est pas possible d'accéder à une demande, l'autorité requérante en est rapidement avertie, ainsi que des raisons et de toute autre information que l'autorité requise estime utile à l'autorité requérante.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0633. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).