Version d'origine : acte du 30/03/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32004D0633)
IntituléForme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués
Référencearticle 15 de la décision (CELEX 32004D0633)EUR-Lex →
1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante par écrit, accompagnés de tout document, de toute copie certifiée conforme et de toute autre pièce pertinente.
2. Ces informations peuvent être fournies sous forme informatique.
3. Les originaux des dossiers et documents ne sont transmis que sur demande lorsque des copies certifiées conformes s'avèrent insuffisantes. Ces originaux sont restitués dès que possible. Les droits de l'autorité requise ou des parties tierces concernant ces originaux ne sont pas affectés.
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