1. Une demande d'assistance peut être refusée ou peut être soumise à certaines conditions ou à certaines exigences dans les cas où une partie estime que l'assistance fournie dans le cadre du présent accord:
a) est susceptible de porter atteinte aux intérêts vitaux de l'Inde ou à ceux d'un État membre de la Communauté européenne auquel il a été demandé de fournir une aide au titre du présent accord;
b) est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à d'autres principes essentiels, notamment à ceux visés à l'article 17, paragraphe 2, ou
c) implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être fournie sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.
3. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
4. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l'autorité requise et les raisons qui l'expliquent doivent être communiquées sans délai à l'autorité requérante.