1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent accord revêt un caractère confidentiel ou restreint, selon les règles applicables dans chacune des parties contractantes. Il est couvert par l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée aux informations analogues par les lois applicables en la matière de la partie contractante qui l'a reçu, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.
2. Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie contractante qui est susceptible de les recevoir s'engage à les protéger d'une façon au moins équivalente à celle applicable en l'espèce dans la partie contractante susceptible de les fournir. Cette dernière n'applique aucune exigence qui soit plus stricte que celles qui sont applicables à ce type de donnée dans sa juridiction.
Les parties contractantes se communiquent mutuellement des informations sur leurs règles applicables et notamment, s'il y a lieu, sur les dispositions juridiques en vigueur dans les États membres de la Communauté.
3. Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'utilisation des renseignements et des documents obtenus conformément aux dispositions du présent accord dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite contre des opérations contraires à la législation douanière. Dès lors, les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuves, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours de procédures et poursuites qui peuvent être portées ultérieurement devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément au présent accord. L'autorité compétente qui a fourni ces renseignements ou donné accès aux documents est avisée d'une telle utilisation.
4. Les renseignements obtenus ne sont utilisés qu'aux fins du présent accord. Lorsqu'une des parties contractantes souhaite utiliser de telles informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Cette utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité.
5. Les modalités pratiques de mise en œuvre du présent article sont fixées par le comité mixte de coopération douanière institué par l'article 21.