1. Il est institué un comité mixte de coopération douanière composé de représentants de la Communauté européenne et de l'Inde. Ce comité se réunit en un lieu, à une date et avec un ordre du jour convenus d'un commun accord.
2. Le comité mixte de coopération douanière est chargé, entre autres, des tâches suivantes:
a) il veille au bon fonctionnement de l'accord;
b) il examine tous les problèmes découlant de sa mise en œuvre;
c) il prend toutes les mesures nécessaires en matière de coopération douanière conformément aux objectifs du présent accord;
d) il examine tout point d'intérêt commun concernant la coopération douanière, y compris les mesures qui seront prises et les ressources qui leur seront consacrées;
e) il recommande des mesures à prendre pour atteindre les objectifs du présent accord.
3. Le comité mixte de coopération douanière arrête son règlement intérieur.
4. Le comité mixte de coopération douanière rendra compte chaque année à la commission mixte instituée par l'article 22 de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et la République de l'Inde relatif au partenariat et au développement.