1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence et dans les limites des ressources disponibles, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent accord, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en vue de prévenir, rechercher et poursuivre les opérations contraires à la législation douanière.
2. L'assistance en matière douanière dans le cadre du présent accord est fournie entre les autorités douanières et autres autorités administratives des parties contractantes compétentes pour l'application du présent accord. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu des pouvoirs exercés à la demande d'une autorité judiciaire.
3. L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n'est pas couverte par le présent accord.