Les parties contractantes s'engagent à faciliter la circulation légitime des marchandises et échangent les informations et les compétences relatives aux mesures visant à améliorer les techniques et procédures douanières et aux systèmes informatiques afin de concrétiser cet engagement conformément au présent accord.
Décision (CELEX 32004D0633) · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 30/03/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32004D0633)
IntituléCoopération en matière de procédures douanières
Rattachement
TITRE IICOOPÉRATION DOUANIÈRE
- Décision (CELEX 32004D0633)
- TITRE IICOOPÉRATION DOUANIÈRE
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0633)
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