Décision (CELEX 32004D0634) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/03/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0634)
RattachementDécision (CELEX 32004D0634)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0634)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32004D0634)EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent maintenir ou conclure des arrangements avec les États-Unis en vue d'inclure les ports de la Communauté dans l'initiative sur la sécurité des conteneurs. Tout arrangement de ce type fait référence à l'ACAM étendu et respecte cet accord, y compris les normes minimales qui auront été adoptées.

La Commission et les États membres concernés peuvent se consulter afin de veiller à ce que de tels arrangements respectent l'ACAM étendu.

2. Avant d'entamer des négociations avec les États-Unis concernant des arrangements relatifs à des matières autres que celles mentionnées au paragraphe 1, mais couvertes par l'ACAM étendu, un État membre doit notifier son intention à la Commission ainsi qu'aux autres États membres et joindre toutes informations utiles à cette notification.

3. Les États membres ou la Commission peuvent demander, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la réception de la notification, des consultations avec les autres États membres et la Commission. Il est procédé à de telles consultations dans un délai de trois semaines suivant la réception de la notification. Lorsqu'il s'agit d'une affaire urgente, les consultations ont lieu immédiatement.

4. Cinq jours au plus tard après la conclusion des consultations, la Commission émet, par écrit, un avis sur la compatibilité des arrangements notifiés avec l'ACAM étendu. Elle précise, le cas échéant, s'il y a lieu de traiter la question dans le cadre de cet accord.

5. Les consultations se déroulent au sein du comité institué par l'article 247 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

6. Les États membres transmettent à la Commission et aux autres États membres une copie des arrangements visés aux paragraphes 1 et 2, ainsi que toute dénonciation ou modification de ceux-ci.

Nota : JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0634. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).