Décision (CELEX 32004D0636) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0636)
RattachementDécision (CELEX 32004D0636)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0636)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 32004D0636)EUR-Lex →

1. En ce qui concerne les décisions relatives aux matières relevant de la compétence exclusive de la Communauté européenne, et aux fins de l'application des règles prévues à l'article 8 de la convention, la Communauté européenne exerce les droits de vote de ses États membres aux termes de la convention, les suffrages, simples et pondérés, exprimés par la Communauté européenne étant cumulés pour la détermination des majorités prévues audit article 8. Lorsque la Communauté vote, ses États membres ne votent pas.

Aux fins de déterminer le nombre de parties contractantes à la convention requis pour une demande de prise de décision à la majorité des trois-quarts, tel que prévu à la fin de l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, la Communauté est réputée représenter ceux de ses États membres qui sont membres d'Eurocontrol.

2. Une décision proposée sur un point particulier sur lequel la Communauté est appelée à voter est reportée si une partie contractante à la convention qui n'est pas membre de la Communauté européenne le demande. Ce report est mis à profit pour procéder à des consultations entre les parties contractantes à la convention, avec le concours de l'agence Eurocontrol, sur la décision proposée. Lorsqu'une telle demande est introduite, la prise de décision peut être reportée pour une période maximale de six mois.

En ce qui concerne les décisions relatives aux matières ne relevant pas de la compétence exclusive de la Communauté européenne, les États membres de la Communauté européenne votent dans les conditions prévues à l'article 8 de la convention et la Communauté européenne ne vote pas.

3. La Communauté européenne informe cas par cas les autres parties contractantes à la convention des cas où, pour les divers points inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale, du Conseil et des autres organes délibératifs auxquels l'assemblée générale et le Conseil ont délégué des pouvoirs, elle exercera les droits de vote prévus au paragraphe 1. Cette obligation s'applique également aux décisions à prendre par correspondance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0636. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).